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Comment déclarer vos gains issus de bitcoin ?

par La rédaction - le 03/05/2018

Le traitement fiscal des gains issus des bitcoins vient fort heureusement d’être précisé par le juge. Celui-ci admet désormais que ces gains puissent constituer des plus-values sur meubles, taxés à 19%, et dans certains cas seulement, des revenus d’activité soumis au barème progressif.

Vous faites peut être partie de ceux qui ont cru aux bitcoins (1) très tôt et ont investi dans cette cryptomonnaie. Fin 2017, le cours du bitcoin a littéralement flambé (+ de 1000 %), et certains de ses détenteurs ont encaissé de belles sommes. Comment déclarer ces gains à l’impôt sur le revenu ? Justement, leur traitement fiscal vient d’être clarifié par le juge, celui- ci ayant opté pour une solution plutôt favorable aux contribuables.

Anciennement des revenus d’activité

Jusqu’à présent, c’est un texte de l’administration fiscale du 11 juillet 2014 qui en indiquait le traitement fiscal. Les revenus de bitcoins, ne devaient jamais être considérés comme des revenus du capital, tels que les plus-values d’actions, mais toujours comme des revenus d’activité.

Dès lors, ces revenus devaient entrer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) si l’activité d’achat et de revente était seulement occasionnelle, ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), si l’activité était habituelle. La différence entre les deux reposaient sur plusieurs éléments comme la fréquence des opérations, la part de ces revenus par rapport aux revenus globaux, etc…

Ensuite, les contribuables devaient choisir entre plusieurs traitements : micro BIC ou micro BNC, régime simplifié ou réel et, une fois les abattements correspondants appliqués, les revenus nets étaient soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif. (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux).

Vente occasionnelle : taxation à 19%

C’en est fini de ce régime inadapté, tout au moins pour ce qui concerne les revenus jusqu’alors rangés dans la catégorie des BNC, car réalisés à titre occasionnel.

En effet, plusieurs contribuables insatisfaits de la position de l’administration ont demandé au juge de l’annuler. Ils estiment que de tels gains doivent être imposés dans la catégorie des plus-values de biens meubles.

Dans sa toute récente décision du 26 avril, le Conseil d’Etat vient de donner partiellement droit à cette demande, estimant que les produits tirés par des particuliers de la cession de bitcoins relèvent en principe de la catégorie des plus-values de bien meubles. Ce régime, conduit à appliquer un abattement pour durée de détention de 5 % par an, à compter de la 3ème année et à exonérer les plus-values issues de cession inférieur à 5000 euros. Surtout, les plus-values ainsi calculées sont taxées au taux forfaitaire de 19 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux).

Dans les autres cas : barème progressif

Cependant, certaines circonstances propres à l’opération de cession peuvent impliquer qu’ils relèvent de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus. En effet, les gains issus d’une opération de cession d’unités de « bitcoin », – même en cas de cession unique -, sont toujours susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC. Dans cette situation, ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle.

Enfin, lorsqu’ils proviennent de la cession à titre habituel d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, les gain sont imposables dans la catégorie des BIC.

(1) Unité de compte virtuelle, stockée sur un support électronique, permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

(2) Conseil d’Etat,  26 avril 2018, 8ème et 3ème chambres réunies, n°417809, 418030, 418031, 418032 et 418033

La rédaction

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