Pour qu’il produise ses pleins effets, le démembrement de la clause bénéficiaire doit être organisé, en amont. Une convention peut en fixer le contenu, c’est-à-dire les droits et obligations des parties au démembrement, usufruitier et nu-propriétaire : c’est la convention de quasi-usufruit.
Ce que prévoit la loi
Au décès de l’assuré, le premier bénéficiaire (le quasi-usufruitier) reçoit donc les fonds. Ce droit lui confère la possibilité de disposer des fonds comme il l’entend. Il peut les dépenser, les investir dans un bien dont il sera plein propriétaire.
Le nu-propriétaire détient une créance de restitution contre la succession du quasi-usufruitier. Cela signifie qu’au décès du quasi-usufruitier, sa succession doit restituer l’équivalent de ce que le quasi-usufruitier a reçu au nu-propriétaire. Evidemment, cela n’est possible que si le patrimoine du quasi-usufruitier le permet. Si celui-ci a consommé tout le capital, et que sa succession ne le permet pas, les droits du nu-propriétaire sur l’assurance-vie seront vidés de leur substance.
Ce qu’il est préférable d’aménager
Pour éviter la situation dans laquelle les droits des nus-propriétaires sont réduits à néant, ceux-ci peuvent proposer à l’usufruitier d’établir un accord : une convention de quasi-usufruit. Ce précaution intervient lorsque le quasi-usufruit s’ouvre, c’est-à-dire au moment du décès de l’assuré, elle est rédigé par un notaire.
La convention de quasi-usufruit peut prévoir à la charge du quasi-usufruitier l’obligation de réinvestir les fonds et même définir le type de réinvestissement. La convention peut également prévoir les modalités de la clause d’indexation de la créance de restitution, et les garanties que doit fournir le quasi-usufruitier de fournir pour assurer le paiement de la créance de restitution.