Parmi les nombreux liens juridiques créés par le mariage, il existe une obligation alimentaire réciproque entre les gendres et les belles-filles, et les beaux-parents. En revanche, les partenaires de Pacs et les concubins n’ont pas à aider leurs beaux-parents dans le besoin.
Le mariage crée de nombreuses obligations juridiques, et notamment une obligation alimentaire et pas seulement entre les époux. Les époux ont également cette obligation vis-à-vis des parents de chacun d’eux. Une récente réponse ministérielle fait le point sur l’étendue de ce devoir de secours.
Solidarité conjugale et familiale
Les couples qui se sont mariés se rappellent peut être des mots prononcés par le maire : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ». Cette obligation, prévue par l’article 212 du Code civil, comprend donc un devoir de secours qui se manifeste par une entraide conjugale. Cette obligation alimentaire est une aide matérielle due à son époux qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Elle peut prendre la forme d’une aide en nature (comme l’hébergement gratuit, la fourniture de nourriture) ou par une pension versée en argent.
Cette obligation existe aussi vis-à-vis les enfants à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin (art. 205 du Code civil). Elle n’est donc pas limitée par le degré de parenté. Le cas échéant, les petits-enfants doivent aider leurs grands-parents, et les arrière-petits-enfants leurs arrière-grands-parents.
Aussi, l’obligation alimentaire s’étend aux descendants par alliance : gendres et aux brus à sont obligés l’égard de leur belle-mère et de leur beau-père (art. 206 du Code civil). Mais cette obligation prend fin en cas de divorce et en cas de décès du conjoint et d’absence d’enfant issu du mariage ou lorsque ceux-ci sont décédés. Ces obligations sont réciproques.
Cette obligation ne pèse pas sur le concubin, ni sur le partenaire de Pacs. Sur ce point, le député Marc Le Fur, considérant que « ce double régime instaure, par conséquent, une inégalité devant les charges publiques au bénéfice des couples pacsés et au détriment des couples mariés », a interrogé le ministre des Solidarité et de la Santé, Olivier Véran, sur l’opportunité d’étendre l’obligation aux pacsés et concubins. Aucune évolution prévue n’est à attendre en ce sens : « Le mariage entraine en effet des droits et des obligations spécifiques que le législateur n’a pas souhaité étendre à ceux qui vivent en concubinage ou pacsés », a répondu le ministre (Rép. min., JOAN, 2 juin 2020, n° 25244).
Les ressources du débiteur de l’aide
La question de la prise en compte des revenus du débiteur de l’aide alimentaire a également été précisée. Comme il s’agit d’une obligation personnelle, seules les ressources du débiteur de l’obligation alimentaire actionné par le créancier sont prises en compte.
Si l’ascendant ne se tourne que vers son enfant marié, les ressources prises en considération ne sont pas les ressources cumulées du couple. Les ressources du conjoint ne seront prises en considération qu’indirectement au seul titre du partage des charges (loyer, remboursement d’emprunt, charges de la vie courante…).
En revanche, si l’action de l’ascendant se porte vers l’enfant et son conjoint, c’est le montant de leurs revenus respectifs, pour chacun d’eux pris individuellement, qui sera pris en compte. « Ainsi un gendre ou une belle-fille, sans revenu, ne pourrait être condamné à verser une pension alimentaire à son beau-parent, et ce quelle que soit l’importance des revenus de son époux (se) », a conclu le ministre.