Le débiteur d’une prestation compensatoire peut à tout moment demander que celle–ci soit versée sous forme de capital.
La prestation compensatoire a pour objectif de remédier aux déséquilibres financiers que le divorce peut générer dans les conditions de vie des ex-époux. Lorsqu’une demande de prestation compensatoire est formée au cours de la procédure de divorce, c’est la convention des époux qui va déterminer son montant et ses modalités de versement, à savoir un capital ou une rente. En cas de désaccord, la prestation est déterminée par le juge.
Le principe : un versement en capital
En principe, la prestation est versée sous forme de capital payé en numéraire ou par abandon de biens mobiliers ou immobiliers. Dans tous les cas, la convention doit respecter les intérêts des deux ex-époux. Ainsi, elle ne doit par exemple pas attribuer tous les biens uniquement à l’un des époux ou ne pas procéder à une sous-évaluation des biens.
Le versement du capital peut intervenir en une seule fois ou être échelonné dans le temps, dans la limite d’une période de huit années. Lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ces besoins, il est possible par exception de prévoir que le versement de la prestation compensatoire s’effectue sous la forme d’une rente viagère.
Une prestation compensatoire mixte
Dans une affaire récemment jugée par la Cour de cassation (20 mars 2019, n°18-13663), une prestation compensatoire en faveur de l’ex-épouse était constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d’un capital et du paiement d’une rente mensuelle jusqu’au décès de l’ex-époux.
Rappelons qu’en cas de décès du débiteur de la prestation compensatoire, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l’actif successoral. Ainsi, en cas de prestation sous la forme d’un capital payable par fractionnement, le solde du capital devient au décès du débiteur immédiatement exigible. En cas de rente, celle-ci est alors convertie en capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème après déduction d’une éventuelle pension de réversion.
Une substitution possible à tout moment
Comme la loi lui en offre la possibilité, le débiteur a demandé à substituer un capital à la rente viagère. Le juge d’appel a refusé cette substitution estimant qu’il était impossible de déterminer un capital, au motif suivant : la rente litigieuse n’était ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, son échéance étant fonction d’un événement dont la date était inconnue.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt et a réaffirmé que le débiteur d’une prestation compensatoire fixée par le juge ou par convention sous forme de rente peut à tout moment saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de cette rente. Pour apprécier le bien-fondé de cette demande, il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.