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Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : une protection graduée

par La rédaction - le 24/09/2018

Du côté de la protection judiciaire des personnes vulnérables, trois mesures coexistent, selon le degré d’altération de l’altération des facultés mentales, physiques et/ou psychiques.

Une différence de degré

Ces mesures sont généralement demandées par un proche de la personne vulnérable et doivent être accompagnées d’un certificat médical circonstancié. Le majeur à protéger est entendu par le juge des tutelles. Il détermine le dispositif de protection le plus approprié, puisque ces mesures correspondent à une protection graduée de la plus légère à la plus lourde.

La sauvegarde de justice correspond à la mesure la plus légère. Cependant, pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice peut être prononcée comme mesure immédiate en attendant la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle.

La curatelle se subdivise elle-même en trois catégories plus ou moins protectrices, curatelle simple, renforcée et aménagée.
Quant à la tutelle, cette mesure constitue le dispositif le plus complet et le plus protecteur. Elle est aussi le plus lourd pour la personne vulnérable qui ne conserve que  peu de droits.

Une mesure de courte durée

La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée destinée à représenter une personne vulnérable majeure pour certains actes spécifiques. La sauvegarde médicale résulte d’une déclaration faite au procureur de la République par le médecin de la personne, accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre ou par le médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne. La personne vulnérable soumise à une mesure de sauvegarde ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou accepté. Il conserve l’ensemble de ses autres droits sauf ceux qui auront été confiés le cas échéant à un mandataire spécial. Ce dernier peut contester les actes contraires aux intérêts du majeur qui aurait été passés pendant la durée d’application de la mesure.

Plusieurs degrés de curatelle

Lorsqu’un majeur vulnérable a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile sans être hors d’état d’agir lui-même, la curatelle constitue une mesure judiciaire de protection adaptée. Il existe plusieurs degrés de curatelle que le juge sélectionne en fonction de la situation du majeur.

Dans le cadre de la curatelle simple, la personne protégée peut continuer à accomplir seule les actes de gestion courante comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance. En revanche pour contracter un emprunt, vendre un bien, elle doit être assistée de son curateur. En cas de curatelle renforcée, le majeur protégé n’a plus la gestion de ses revenus et ne décide plus de ses dépenses. Avec le dispositif de la curatelle aménagée, le juge peut lister les actes que la personne a la possibilité de faire seule et ceux ou elle doit obligatoirement être accompagnée de son curateur.

Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger mais le juge peut nommer un professionnel, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet. Il peut nommer un ou plusieurs curateurs, comme par exemple un curateur chargé de la protection de la personne et un curateur chargé de la gestion du patrimoine. Le juge peut aussi désigner un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. La mesure prend fin lorsque le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande de la personne vulnérable ou d’un proche, après avis médical, à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement, et si une mesure de tutelle vient remplace la mesure de curatelle.

Une représentation continue

La tutelle permet à la personne vulnérable d’être représentée de façon continue par son tuteur dans les actes de la vie civile. Le juge prononce une mesure de tutelle proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. Il peut nommer un ou plusieurs tuteurs, comme par exemple un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine.

Ce tuteur est généralement un proche mais il peut s’agir d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Un subrogé tuteur chargé notamment de contrôler les actes passés par le tuteur peut en outre être nommé. La personne vulnérable conserve certains droits comme celui de reconnaître un enfant mais doit avoir une autorisation du juge pour établir son testament se marier ou signer une convention de Pacs. La mesure peut prendre fin notamment à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande de la personne habilitée ou d’un de ses proches, à la fin de la période prédéterminée pour laquelle elle a été fixée ou en cas de remplacement par une curatelle.

 

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