Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt important qui clarifier les contours de holding animatrice. Sa part animée doit représenter au moins 50% de son actif.
Les holdings qui sont les animatrices effectives de leur groupe de sociétés, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, selon l’article 966 du Code général des impôts (CGI) pris pour l’IFI.
Elles s’opposent aux sociétés holding passives qui sont de simples gestionnaires d’un portefeuille de valeurs mobilières. L’enjeu de la distinction réside dans l’éligibilité de nombreux régimes fiscaux de faveur.
Un récent arrêt du Conseil d’Etat, rendu le 13 juin 2018, vient d’en clarifier les contours. Dans le cadre d’une cession d’actions intervenue en décembre 2006, quatre actionnaires ont estimé que les plus-values de cession réalisées n’étaient pas taxables en raison de l’abattement de 500.000 euros alors prévu en cas de départ en retraite.
Cette disposition ne s’applique que lorsque les titres cédés sont détenus dans une holding animatrice. L’administration fiscale avait remis en cause cette interprétation.
Une notion déterminante
Un nombre conséquent de régimes fiscaux de faveur et de réductions d’impôt, comme les pactes Dutreil en matière de droits de mutation à titre gratuit, d’ISF et maintenant d’IFI, de la réduction d’impôt Madelin etc… renvoie au concept clé de holding animatrice.
En dépit de l’importance de la notion de la holding animatrice, celle-ci n’a pas été définie par le législateur. Le dernier projet d’instruction relatif à la holding animatrice est au point mort depuis l’été 2014. Cette absence de cadre sécurisé génère de nombreux contentieux entre les contribuables et Bercy. En effet, l’administration tend à avoir une vision restrictive de la notion de holding animatrice, ce qui nourrit les contrôles fiscaux.
La part animée doit représenter 50 % de son actifs
En première instance, comme en appel, le juge administratif a validé la position de l’administration fiscale, estimant que la holding n’avait pas « participé activement, et de manière continue, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales »au cours des cinq dernières années précédant la cession.
Le Conseil d’Etat invalide cette interprétation, précisant que pour être qualifiée d’animatrice, la holding doit l’être à titre principal. A cet effet, sa part animée doit représenter au moins 50% de son actif. Elle doit également être en mesure de démontrer concrètement son activité d’animation. C’était ici la société ayant entrepris des actions telle que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tirait de sa seule qualité d’actionnaire.
Une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement avait été également signée précisant que la holding prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société opérationnelle. Les précisions du Conseil d’Etat sur la qualification d’holding animatrice devraient permettre de sécuriser les contribuables et leurs conseils.